L’entrepreneur de manutention portuaire peut-il s’exonérer de la prise en charge des frais d’expertise au prétexte que le transporteur maritime n’est pas le propriétaire de la marchandise endommagée ? C'est la question tranchée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-13.726), réaffirmant la rigueur du régime de responsabilité de l'acconier.
L'affaire s'inscrit dans le cadre classique d'un transport multimodal sous conteneur de produits pharmaceutiques à destination des États-Unis. Un conteneur a subi des dommages matériels lors des opérations de manutention au port de chargement.
Face au sinistre, l'ayant droit à la marchandise et ses assureurs facultés engagent la responsabilité du commissionnaire de transport. Ce dernier appelle en garantie le transporteur maritime, qui se retourne à son tour contre le manutentionnaire portuaire pour être relevé indemne de l'ensemble des condamnations.
Saisie du litige, la cour d'appel avait rejeté le recours en garantie du transporteur maritime concernant les honoraires d'expert, au motif que ce dernier n'avait pas subi personnellement le préjudice relatif aux marchandises.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 5422-21 du Code des transports. La Haute juridiction rappelle que l'entrepreneur de manutention répond de l'ensemble des dommages qui lui sont imputables lors des opérations de mise à bord ou de débarquement. Dès lors que les frais d'expertise étaient indispensables pour déterminer les causes et l'étendue de l'avarie causée par la manutention, le transporteur, condamné à en assumer la charge vis-à-vis du commissionnaire, est pleinement fondé à en répercuter l'intégralité sur l'acconier.
Ce qu'il faut retenir
Cette décision sécurise la chaîne de garantie des transporteurs maritimes en confirmant que l'acconier ne peut pas exciper de la qualité de tiers à la marchandise du transporteur pour refuser sa garantie.
Les frais d'expertise nécessaires à la constatation du sinistre constituent un préjudice réparable à part entière que l'auteur du fait générateur doit intégralement supporter. Un rappel essentiel pour la sécurisation des recours en contentieux maritime.